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Mobilisons-nous contre la loi Narcotrafic !

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Biquette
  • Date de début Date de début
Voilà ma revue de la loi telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée. J'ai relu en priorité les articles sur lesquels Psychonaut s'est positionné. J'ai aussi regardé d'autres articles et ça faisait froid dans le dos.

Je fais cette revue parce que la loi est difficile à lire. Ca consiste essentiellement à ajouter des mots dans des trucs préexistants, auxquels on fait référence par des codes. Pour clarifier la chose, je suis allée chercher sur legifrance les textes originaux et j'y ai intégré les ajouts prévus par la loi narcotrafic.

Il manque des trucs, je n'ai pas tout lu. Si vous pensez qu'un autre point mérite d'être soulevé, faites !

La commission mixte paritaire est en train d'examiner le texte et de faire des rapports. Il y a marqué : Accord sur le site, je ne sais pas ce que cela signifie. Il y aura une grande lecture de leurs conclusions le 29 Avril. Des rapports intermédiaires sont disponibles, que je n'ai pas lu.




L'article 8 a été adopté. Il visait à modifier une loi du code de la sécurité intérieure . je vous mets le paragraphe concerné avec les modifications prévues par l'article 8, en gras.
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 811-3, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l'article L. 851-1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, ou des menaces terroristes, ou relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issu.
Il s'agit d'une extension de la surveillance de masse des télécommunications.

L'article 8 prévoie aussi que soit déposé un rapport qui évalue l'efficacité de ce dispositif. Mais les députés ont grave râlé parce que les rapports précédents étaient caviardés pour raison de "sécurité d'État", donc en fait, aucun moyen de s'en faire une idée claire.
Vous pouvez lire ici les débats ayant mené à l'adoption de cette loi : https://www.assemblee-nationale.fr/...24-2025/premiere-seance-du-mardi-18-mars-2025

L'article 11 a été adopté. Il permet, quand une personne accusée de certains délits a des produits dans le sang (repérés via une analyse de sang), de prolonger sa garde a vue de 25h, ce qui peut la porter à 96h.... Quatre jours de GAV...
Les délits en question sont prévus aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal, donc : possession, fabrication, deal, orga de deal, transport, usage, fausse ordonnance, facilitation, importation, don... de drogues.

L'article 12 a été adopté. Il s'agit d'un article visant à modifier un autre autre texte de loi : celui-ci.
Ce texte modifié se présentera comme suit (je met en gras les modifications opérées par la loi narcotrafic) :

Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code, ou contre
la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222-39

dudit code le justifient, l'autorité administrative peut demander à toute personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d'hébergement de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d'accès à internet.

II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État.

Et également ajouté dans le code des postes et des télécommunications, ceci qui concerne surtout les cartes SIM prépayées :
Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous-traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d’identifier tout acquéreur d’un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produireun document officiel comportant sa photographie.
Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pendant une durée de cinq ans.

L'article 15 a été remis. C'est celui qui prévoie l'activation à distance des objets connectés à des fins de surveillance. N'achetez pas d'objets "intelligents" svp ! Ça pollue et ça espionne. Je sais que ça concerne mon téléphone aussi.
L'article 15 vient modifier cette loi, en y ajoutant :

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à
l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706-73, au
blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui
a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également
être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa du présent article, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier

L'article 16, qui prévoie les "dossiers coffres", a été réintroduit et adopté.

Lorsque, dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-7 et 706-73-1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° Les informations relatives à la date, à l’heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnés aux mêmes sections 5 et 6 ;
« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru
à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné au présent
chapitre.

Un aperçu des débats : https://www.assemblee-nationale.fr/...2025/premiere-seance-du-vendredi-21-mars-2025

L'article 24 a été accepté. Il permet d'interdire à une personne de paraître sur un lieu, en ajoutant des trucs au code de la sécurité intérieure :

Titre II bis
« Lutte contre les troubles généréspar le trafic de stupéfiants


Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités. Il en informe également les maires des communes concernées.

L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.

La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.


Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
 
Bon ben on va télécharger un backup du forum hein, ça fait un petit moment déjà 😅
 
Merci Sorence.

Au taff, le 24 va fortement perturber nos maraudes RdR........ On avait déjà assez de mal à trouver les personnes usagères comme ça!🤦‍♀️ La santé/vie de ces gens va vraiment être mise à mal :(
 
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